Et concrètement, à quoi sert elle ?
Le but de la CMP est de « proposer un texte sur les dispositions restant en discussion » (art. 45 de la Constitution), c’est à dire, selon le Conseil constitutionnel, les dispositions « qui n’ont pas été adoptées dans les mêmes termes par l’une et l’autre assemblée ».
La notion de « dispositions restant en discussion » ne doit enfin pas être entendue de façon trop rigide : il est admis que des dispositions déjà adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées – et donc en principe non soumises à la CMP – peuvent être réécrites par celle-ci pour des raisons de coordination rédactionnelle ou de cohérence.
Une fois que la CMP s’est réunie, il existe trois possibilités :
- Si la CMP a trouvé un accord sur le texte et que le gouvernement souhaite le soumettre aux assemblées :
Le gouvernement peut encore proposer des modifications (amendements) au texte, mais doit le faire devant les deux assemblées. Les parlementaires ne peuvent exceptionnellement proposer un amendement que s’ils ont l’accord du gouvernement.
Art. 45, al. 3 : « aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement ».
Le texte élaboré par une CMP forme un tout indissociable, de telle sorte que si le Gouvernement décide de le soumettre pour approbation aux assemblées, il ne peut soumettre ce texte que dans son intégralité. Il n’a pas le pouvoir de le modifier autrement qu’en proposant des amendements.
Si les deux assemblées ont adopté un texte identique, éventuellement modifié par les mêmes amendements, la loi est transmise pour promulgation ; dans le cas contraire, le Gouvernement a le choix entre deux solutions : laisser le texte repartir en navette ou engager le processus permettant de donner le dernier mot à l’Assemblée nationale.
- Si la CMP a trouvé un accord sur le texte mais que le gouvernement ne le soumet pas aux assemblées :
C’est donc le retour à la procédure législative usuelle avec poursuite de la navette jusqu’à ce que les deux assemblées parviennent spontanément à la rédaction d’un texte commun. Cette situation ne se rencontre qu’exceptionnellement (en 1992, la CMP réunie sur le projet de loi relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux était parvenue à élaborer un texte, mais celui-ci n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour des assemblées ; la procédure a été abandonnée).
- Si la CMP n’est pas parvenue à un accord :
La navette reprend, à la demande du Gouvernement devant l’Assemblée nationale. Le texte qui sert de base à ses discussions est la dernière version du texte dont elle était saisie avant la réunion de la CMP. Par conséquent, lorsque le processus législatif a commencé devant le Sénat, l’Assemblée nationale est saisie, à ce stade, du texte qu’elle a elle-même adopté avant la réunion de la CMP.
Cette navette peut être limitée à une seule lecture dans chaque assemblée si le Gouvernement décide de demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. C’est ce que l’on appelle donner « le dernier mot à l’Assemblée nationale ». Dans ce cas, il s’agit d’une « nouvelle lecture » devant chacune des deux assemblées, avant que le Gouvernement ne demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. Dans le cas contraire, le texte restera en navette aussi longtemps que les assemblées ne se seront pas accordées sur un texte identique.