Le 3 octobre 2017, l’Assemblée Nationale a adopté le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (ou loi SILT). Promulguée par le Président de la République le lundi 30 octobre 2017, elle est entrée en vigueur le lendemain, après sa publication au Journal Officiel. Suite aux terribles attentats que la France a courageusement endurés en 2015, 2016 et 2017, il était nécessaire de donner à l’Etat des moyens de combattre les menaces terroristes. Parce que la protection de nos citoyens est une des fonctions régaliennes de l’Etat, je suis fier d’avoir voté pour cette loi phare de ce début de quinquennat.
« L’Etat d’urgence ne peut être un état permanent, mais la menace terroriste, elle, reste permanente »
L’Etat d’urgence est conçu pour faire face ponctuellement à des circonstances exceptionnelles. Il donne à l’administration des pouvoirs dérogatoires au droit commun, qui ne relèvent pas uniquement de la lutte contre le terrorisme, en lui permettant notamment de limiter l’exercice de certaines libertés publiques comme la liberté de réunion et de manifestation.
Il était donc nécessaire d’adapter notre droit pour donner les moyens à notre Etat de lutter efficacement contre le terrorisme dans le cadre du droit commun et ainsi sortir de l’état d’urgence le 1er novembre 2017. La loi SILT a un double objectif : prévenir plus efficacement la menace terroriste, et préserver l’équilibre entre la sécurité des français et la protection de leurs libertés.
(1) Possibilité d’établir des périmètres de protection afin d’assurer la sécurité des grands évènements (article 1)
Sous l’Etat d’urgence ces périmètres de protection pouvaient être appliqués au seul motif de maintien de l’ordre public. Dans le cadre de la loi SILT, il ne peuvent être mis en place que dans le cas d’une menace terroriste avérée. Le préfet peut ainsi instaurer des périmètres de protection, de nature à assurer la sécurité d’évènements – qu’ils soient sportifs, culturels ou festifs – ou de lieux particulièrement exposés à la menace. Ces périmètres permettent de filtrer les accès par l’usage possible de palpations de sécurité, de la fouille des bagages et de la visite des véhicules.
(2) Possibilité de fermer certains lieux de culte (article 2)
Sous l’état d’urgence, la fermeture administrative d’un lieu de culte pouvait être décidée pendant toute la durée de l’état d’urgence. La loi SILT impose une limite d’une durée de 6 mois. Cette mesure concerne les lieux de cultes dans lesquels les propos qui sont tenus, idées ou théories qui sont diffusées, ou les activités qui se déroulent incitent à la violence, la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes. Ces fermetures se font sous le contrôle étroit du juge administratif.
(3) Création d’un régime de surveillance individuelle, qui diffère largement du régime de l’assignation à résidence (article 3)
Sous l’état d’urgence, les mesures d’assignation à résidence d’un individu étaient contraignantes avec la possibilité d’un pointage trois fois par jour et l’obligation de demeurer la nuit à son domicile. Elles pouvaient être prises pour un motif large de trouble à l’ordre public. La nouvelle mesure de surveillance de la loi SILT est restreinte au lien avéré de cet individu à une entreprise terroriste ou s’il soutient des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme. Son périmètre ne peut être inférieur à la commune, pour être compatible avec sa vie professionnelle et familiale. Cette mesure peut être assortie de l’obligation de se présenter une fois par jour aux services de police ou aux unités de gendarmerie. La personne peut être dispensée de cette obligation si elle accepte d’être placée sous surveillance électronique. La durée d’application est limitée à un an.
(4) Création d’un nouveau régime de visites et saisies à domicile, qui diffère du régime des perquisitions administratives (article 4)
Les perquisitions administratives de l’état d’urgence ont démontré leur efficacité dans le contexte de lutte contre le terrorisme concernant la prévention d’un comportement dangereux et pour lever rapidement un doute alors que les conditions susceptibles de caractériser l’infraction ne pouvaient pas être réunies. Ces cas se présentent, par exemple, lorsque la perquisition est décidée à la suite d’un signalement d’un service de renseignement étranger, d’un témoignage crédible d’un proche ou que des éléments faisant craindre le passage à l’acte résultent de l’exploitation de techniques de renseignement, impossibles à exploiter dans une procédure judiciaire dans un délai rapide.
Sous l’état d’urgence, les perquisitions adminsitratives pouvaient être ordonnées pour un motif de troubles à l’ordre public sans autorisation péalable du juge. La loi SILT resteint le motif d’une perquisition adminsitrative « aux seules fins de prévenir le terrorisme ». La nouvelle mesure prévoit que les visites – après avoir étées proposées par le préfet – soient autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
(5) Des mesures à caractère expérimental (article 5)
Les articles susnommés (1 à 4), ont un caractère expérimental et seront réexaminés en 2020. Le gouvernement est par ailleurs tenu d’adresser la copie de tous les actes pris sur le fondement de ces quatre articles et adressera chaque année au Parlement un rapport détaillé sur leur application.
(1) Possibilité de réaliser des enquêtes administratives pour les fonctionnaires radicalisés (article 11).
Le droit prévoyait la mise en place d’une enquête administrative avant d’accorder des autorisations ou des habilitations relatives au port d’armes, à l’accès à un site nucléaire, à l’agrément des agents de sécurité privée, au recrutement de certains agents publics, etc.
Il est dorénavant possible de consulter les fichiers concernant ces fonctionnaires lorsque leur comportement fait apparaître un danger, et non plus uniquement avant la prise de décision concernant l’autorisation ou l’habilitation. Si l’enquête révèle que le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de ses fonctions, il est possible d’organiser sa mutation ou bien sa radiation.
(2) Transposition de la directive « Passenger Name Record » (PNR) (articles 12 et 13)
Dès 2013, la France avait expérimenté le « système PNR France » concernant les données passagers des voyageurs aériens, c’est-à-dire les informations déclaratives communiquées lors d’une réservation d’un voyage auprès d’un transporteur aérien. La directive européenne PNR ayant été adoptée en avril 2016, il était nécessaire que la loi SILT adapte le système français préexistant au droit de l’Union européenne et qu’elle le pérennise avant son échéance.
(3) Création d’un système national de centralisation des données des dossiers passagers du transport maritime (article 14)
Sur le même prince que le système PNR, l’article 14 modifie le code de la sécurité intérieure pour créer un système national de collecte des données des passagers du transport maritime à destination ou au départ de la France.
(4) Instauration d’un nouveau régime légal de surveillance des communications hertziennes (article 15 et 18)
La loi SILT adapte le droit conformément à la décision du Conseil Constitutionnel du 21 octobre 2016, qui censure certaines dispositions du code de la sécurité intérieure définissant les règles applicables aux opérations de surveillance des communications électroniques empruntant la voie exclusivement hertzienne.
(5) Renforcement des contrôles en zones frontalières (article 19)
Les contrôles en zones frontalières à l’intérieur de l’espace Schengen sont autorisés s’ils s’effectuent de manière non systématique, non discriminatoire et dans le but de rechercher et de prévenir des infractions en lien avec la criminalité transfrontalière.
Le dispositif de contrôle aux frontières intérieures a été renforcé suite à l’intensification de la criminalité transfrontalière. La durée maximale des contrôles à été étendue de 6 à 12 heures. La loi SILT permet de conduire de tels contrôles aux abords des gares internationales, et autour de certains points de passage frontaliers (ports et aéroports) dans la limite d’un périmètre de 10 kilomètres.
Pour plus d’information, vous pouvez retrouver l’intégralité des travaux parlementaires ce sur sujet à l’adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr//15/dossiers/securite_interieure_lutte_terrorisme.asp